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The Purchase of Winnipeg Hydro Act, S.M. 2002, c. 45

Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro, c. 45 des L.M. 2002


(Assented to August 9, 2002)

(Date de sanction : 9 août 2002)

WHEREAS the City of Winnipeg and Manitoba Hydro have entered into an agreement for Manitoba Hydro to purchase Winnipeg Hydro from The City of Winnipeg, subject to the approval of the Legislature;

AND WHEREAS the proposed purchase will allow Manitobans to benefit from

(a) the efficient operation of an integrated electric utility,

(b) the continued provision of low rates that, under The Manitoba Hydro Act, are required to be uniform throughout the province, and

(c) the protections in The Manitoba Hydro Act against the privatization of major hydro assets being extended to the Winnipeg Hydro assets;

Attendu :

que la ville de Winnipeg et Hydro-Manitoba ont conclu une convention prévoyant l'achat par Hydro-Manitoba de Winnipeg Hydro à la ville de Winnipeg, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée législative;

que l'achat projeté permettra aux Manitobains et aux Manitobaines de profiter :

a) de l'exploitation efficace d'un service d'électricité intégré;

b) du maintien de tarifs peu élevés, tarifs qui, en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, doivent être uniformes dans toute la province;

c) de l'application, aux éléments d'actif de Winnipeg Hydro, des mesures de protection prévues par la Loi sur l'Hydro-Manitoba à l'égard de la privatisation des éléments d'actif hydroélectriques importants,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
PURCHASE OF WINNIPEG HYDRO

PARTIE 1
ACHAT DE WINNIPEG HYDRO

Definitions

1   The following definitions apply in this Part.

"city" means The City of Winnipeg. (« ville »)

"purchase" means the purchase of Winnipeg Hydro approved by section 2. (« achat »)

"purchase agreement" means the agreement between the city and Manitoba Hydro dated June 26, 2002, providing for the purchase of Winnipeg Hydro by Manitoba Hydro. (« convention d'achat »)

"transferring employee" means an individual who accepts an offer of employment made under section 3 and commences that employment. (« employé muté »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« achat » L'achat de Winnipeg Hydro approuvé à l'article 2. ("purchase")

« convention d'achat » Le contrat qui est intervenu entre la ville et Hydro-Manitoba le 26 juin 2002 et qui prévoit l'achat de Winnipeg Hydro par Hydro-Manitoba. ("purchase agreement")

« employé muté » Particulier qui accepte une offre d'emploi faite en application de l'article 3 et qui commence cet emploi. ("transferring employee")

« ville » La ville de Winnipeg. ("city")
Purchase and sale approved

2   The proposed purchase of the business and assets of Winnipeg Hydro by Manitoba Hydro from the city, and the sale of the same by the city to Manitoba Hydro, substantially on the terms and conditions set out in the purchase agreement, are approved.

Approbation de l'achat et de la vente

2   Sont approuvés l'achat projeté de l'entreprise et de l'actif de Winnipeg Hydro par Hydro-Manitoba à la ville et la vente de cette entreprise et de cet actif par la ville à Hydro-Manitoba, aux conditions énoncées pour l'essentiel dans la convention d'achat.

Offer of employment

3(1)   In order to complete the purchase, Manitoba Hydro must offer to employ every city employee who immediately before the closing date of the purchase is employed in the operations of Winnipeg Hydro.

Offre d'emploi

3(1)   Afin que soit parachevé l'achat, Hydro-Manitoba doit offrir d'engager tous les employés de la ville qui, juste avant la date de clôture de l'achat, sont affectés aux opérations de Winnipeg Hydro.

Terms of offer

3(2)   The employment must be offered on terms that

(a) give the employee the same years of seniority as he or she had with the city immediately before the closing date of the purchase, and ensure continuing recognition, throughout the employee's employment with Manitoba Hydro, of the employee's years of service with the city; and

(b) entitle the employee to wages and benefits, including long term disability benefits, on terms no less favourable overall than those provided by the city immediately before the closing date of the purchase.

Conditions de l'offre

3(2)   Les conditions auxquelles l'emploi est offert :

a) permettent à l'employé de conserver le nombre d'années d'ancienneté qu'il avait juste avant la date de clôture de l'achat lorsqu'il travaillait pour la ville et lui assurent une reconnaissance continue, pendant toute la durée de son emploi auprès d'Hydro-Manitoba, des années de service qu'il a accumulées auprès de la ville;

b) donnent à l'employé le droit de recevoir un salaire et des avantages, y compris des prestations pour invalidité prolongée, à des conditions au moins aussi avantageuses, dans l'ensemble, que celles offertes par la ville juste avant la date de clôture de l'achat.

Wage protection

3(3)   For so long as a transferring employee remains in the job classification within which he or she is employed upon commencing employment with Manitoba Hydro, or in one of equal pay, the employee is entitled

(a) to the benefit of all general wage adjustments and salary progressions provided to Manitoba Hydro employees; and

(b) to not have his or her wages reduced by Manitoba Hydro below the level that applied to him or her upon commencing employment with Manitoba Hydro, except

(i) as permitted by a collective agreement, or

(ii) if the employee is not covered by a collective agreement, in accordance with the policies of Manitoba Hydro that apply to that classification.

Protection du salaire

3(3)   Pour autant qu'il demeure dans la classification d'emploi à laquelle il appartient au moment où commence son emploi auprès d'Hydro-Manitoba, ou dans une classification lui permettant d'obtenir un salaire égal, l'employé muté a le droit :

a) de bénéficier de l'ensemble des rajustements généraux de salaires et des progressions de salaires offerts aux employés d'Hydro-Manitoba;

b) de ne pas recevoir un salaire inférieur à celui qu'il touchait au moment où il a commencé son emploi auprès d'Hydro-Manitoba, sauf :

(i) dans la mesure prévue par une convention collective,

(ii) en conformité avec les directives d'Hydro-Manitoba qui s'appliquent à cette classification, s'il n'est pas visé par une convention collective.

Employee pensions

3(4)   Manitoba Hydro shall become, in respect of the transferring employees, a participating employer in the city's pension plan on the closing date of the purchase, and the transferring employees will continue as members of the plan until they transfer to a new plan established by Manitoba Hydro.

Pensions des employés

3(4)   Hydro-Manitoba devient à l'égard des employés mutés un employeur participant au régime de pension de la ville à la date de clôture de l'achat. Ces employés continuent d'être des participants au régime jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'un nouveau régime établi par Hydro-Manitoba.

Continuation of bargaining unit configuration

4   The bargaining agents for the transferring employees at the time of the purchase continue as the bargaining agents of the transferring employees, other than those who accept posted positions covered by a collective agreement with another bargaining unit, for a period of 18 months after the closing date of the purchase or any shorter period agreed to by Manitoba Hydro and the applicable bargaining agent. Until the end of that period, no application or determination may be made under The Labour Relations Act in respect of any of the matters addressed in subsection 56(2) or (3) of that Act or in respect of the collective agreements covering the transferring employees. Manitoba Hydro is nevertheless entitled to intermingle the transferring employees with its other employees and to integrate them into its business operations.

Maintien des unités de négociation existantes

4   Les personnes qui sont les agents négociateurs des employés mutés au moment de l'achat continuent d'agir à titre d'agents négociateurs de ces employés, à l'exception de ceux d'entre eux qui acceptent des postes affichés visés par une convention collective intervenue avec une autre unité de négociation pendant une période de 18 mois suivant la date de clôture de l'achat ou pendant la période plus courte dont conviennent Hydro-Manitoba et l'agent négociateur compétent. Jusqu'à la fin de cette période, aucune demande ne peut être présentée et aucune décision ne peut être rendue sous le régime de la Loi sur les relations du travail à l'égard des questions visées au paragraphe 56(2) ou (3) de cette loi ou à l'égard des conventions collectives s'appliquant aux employés mutés. Hydro-Manitoba a néanmoins le droit d'intégrer ceux-ci à ses autres employés et de les faire participer à ses opérations commerciales.

Immediate vesting of beneficial interest

5(1)   Despite the fact that title to land to be transferred under the purchase agreement to Manitoba Hydro is transferred after the closing date of the purchase, the city's interest in the land vests in Manitoba Hydro on that date.

Dévolution immédiate de l'intérêt bénéficiaire

5(1)   Même si le titre d'un bien-fonds devant être transféré à Hydro-Manitoba dans le cadre de la convention d'achat n'est transféré qu'après la date de clôture de l'achat, l'intérêt de la ville dans le bien-fonds est dévolu à Hydro-Manitoba à cette date.

Rights-of-way, easements, etc.

5(2)   After the closing date of the purchase,

(a) Manitoba Hydro has the same obligations, rights and status that the city had before the closing date under a right-of-way or easement agreement relating to Winnipeg Hydro or under a caveat relating to such an agreement, and any reference in such an agreement or caveat to the city or to Winnipeg Hydro is deemed to be a reference to Manitoba Hydro;

(b) Manitoba Hydro has the same rights as the city had as the owner of Winnipeg Hydro, whether under an agreement or otherwise at law, to install, maintain, inspect, repair, remove, replace or add to lines or other equipment or facilities on, across or under land, despite any change in ownership of the land; and

(c) if the city's rights referred to in clause (b) are under an agreement that is not registered against title to land, Manitoba Hydro may register the agreement or a caveat in respect of the agreement, but is not required to do so.

Droits de passage et servitudes

5(2)   Après la date de clôture de l'achat :

a) Hydro-Manitoba a les obligations, les droits et le statut qu'avait la ville avant la date de clôture en vertu d'un accord prévoyant un droit de passage ou une servitude et ayant trait à Winnipeg Hydro ou en vertu d'une opposition relative à un tel accord, et toute mention de la ville ou de Winnipeg Hydro dans l'accord ou dans l'opposition est réputée être une mention d'Hydro-Manitoba;

b) Hydro-Manitoba a les droits que la ville avait à titre de propriétaire de Winnipeg Hydro, en vertu d'un accord ou autrement en common law, relativement à l'installation, à l'entretien, à l'inspection, à la réparation, à l'enlèvement, au remplacement, au prolongement ou à l'ajout de lignes ou d'autres équipements ou installations sur un bien-fonds, à travers ou sous celui-ci, malgré les changements de propriété touchant le bien-fonds;

c) si les droits de la ville visés à l'alinéa b) découlent d'un accord qui n'est pas enregistré à l'égard du titre relatif au bien-fonds, Hydro-Manitoba peut enregistrer cet accord ou une opposition s'y rapportant, mais n'est pas tenue de le faire.

"Land" defined

5(3)   In this section, "land" means real property of every kind, and includes

(a) every kind of messuage, tenement, leasehold, and hereditament, whether corporeal or incorporeal and whether legal or equitable;

(b) every right or interest in, to, over, under or affecting land, including rights-of-way and easements;

(c) all paths, passages, ways, watercourses, waters, water rights, water powers, water privileges, air rights, licences, liberties and privileges pertaining to land;

(d) mines, minerals and quarries; and

(e) trees and timber on land.

Définition de « bien-fonds »

5(3)   Dans le présent article, « bien-fonds » s'entend des biens réels de tout genre, y compris :

a) les masuages, les tènements, les tenures à bail et les héritages, corporels ou incorporels, fondés en common law ou en equity;

b) les droits ou les intérêts afférents à un bien-fonds, notamment les droits de passage et les servitudes;

c) les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eau, les plan d'eau, les droits d'utilisation de l'eau, les sources d'énergie hydraulique, les privilèges d'utilisation de l'eau, les propriétés du dessus, les permissions, les libertés et les privilèges afférents à un bien-fonds;

d) les mines, les minéraux et les carrières;

e) les arbres et le bois d'œuvre qui se trouvent sur un bien-fonds.

Land transfer tax

6(1)   Manitoba Hydro must pay tax under Part III of The Revenue Act on the land purchased under the purchase agreement. For the purpose of subsection 34(1) of that Act, the tax is to be calculated as if all of the land to be transferred were transferred on a single transfer.

Taxe sur les transferts de biens-fonds

6(1)   Hydro-Manitoba paie la taxe prévue à la partie III de la Loi sur le revenu sur le bien-fonds acheté en vertu de la convention d'achat. Pour l'application du paragraphe 34(1) de cette loi, la taxe doit être calculée comme si l'ensemble du bien-fonds devant être transféré l'était à l'occasion d'un seul transfert.

Payment of land transfer tax

6(2)   Despite Part III of The Revenue Act,

(a) the tax payable under that Part on the purchase of the land is payable directly to the Minister of Finance upon registration of the first transfer of land purchased under the purchase agreement; and

(b) after the tax has been paid in accordance with clause (a), when a transfer of land is submitted by Manitoba Hydro for registration in a land titles office,

(i) no person shall collect tax under that Part in respect of the transfer, and

(ii) section 37 of that Act does not apply,

if the transfer is accompanied by an affidavit, signed by an official of Manitoba Hydro and an official of the city, verifying that the land is to be transferred pursuant to the purchase agreement.

Paiement de la taxe sur les transferts de biens-fonds

6(2)   Malgré la partie III de la Loi sur le revenu :

a) la taxe payable en vertu de cette partie sur l'achat du bien-fonds est payée directement au ministre des Finances dès l'enregistrement du premier transfert du bien-fonds acheté en vertu de la convention d'achat;

b) si Hydro-Manitoba présente un transfert de bien-fonds pour enregistrement dans un bureau des titres fonciers, après le paiement de la taxe en conformité avec l'alinéa a), nul n'est tenu de percevoir la taxe sous le régime de cette partie à l'égard du transfert et l'article 37 de cette loi ne s'applique pas, pour autant que le transfert soit accompagné d'un affidavit signé par un représentant d'Hydro-Manitoba et par un représentant de la ville et attestant que le bien-fonds doit être transféré en vertu de la convention d'achat.

No liability unless expressly assumed

7   Except as otherwise provided in the purchase agreement, Manitoba Hydro is not liable to any person or organization for anything done or not done, or any liability incurred, by or on behalf of the city in connection with Winnipeg Hydro.

Immunité

7   Sauf stipulation contraire de la convention d'achat, Hydro-Manitoba bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis, les omissions commises ou les dettes contractées, par ou pour la ville relativement à Winnipeg Hydro.

"Winnipeg Hydro debt" defined

8(1)   In this section, "Winnipeg Hydro debt" means debt outstanding on the closing date of the purchase that was incurred by the city for the purposes of Winnipeg Hydro under debentures issued pursuant to by-laws 4783/88, 5286/89, 5507/90, 5779/91, 6090/93, 6163/93, 6300/94, 6620/95, 6897/96, 7000/97, 7054/97, 7369/99 and 7582/00.

Définition de « dette de Winnipeg Hydro »

8(1)   Dans le présent article, « dette de Winnipeg Hydro » s'entend d'une dette non remboursée à la date de clôture de l'achat, qui a été contractée par la ville pour les besoins de Winnipeg Hydro et qui est rattachée aux obligations émises en vertu des règlements municipaux 4783/88, 5286/89, 5507/90, 5779/91, 6090/93, 6163/93, 6300/94, 6620/95, 6897/96, 7000/97, 7054/97, 7369/99 et 7582/00.

Manitoba Hydro bonds

8(2)   For the purpose of enabling the city to repay the Winnipeg Hydro debt, Manitoba Hydro may issue to the city one or more bonds repayable on the same terms and conditions as to interest and the date of maturity as the terms and conditions on which the Winnipeg Hydro debt is repayable, and not exceeding, in total, the sum of

(a) $130,000,000.;

(b) the amount paid under clause (4)(a) to Manitoba Hydro from the city's sinking fund; and

(c) the value of the assets transferred to Manitoba Hydro from or in respect of the city's reserve account for Pointe du Bois.

Obligations d'Hydro-Manitoba

8(2)   Hydro-Manitoba peut émettre en faveur de la ville, afin de permettre à celle-ci de rembourser la dette de Winnipeg Hydro, une ou des obligations remboursables aux conditions auxquelles est remboursable la dette de Winnipeg Hydro en ce qui concerne l'intérêt et la date d'échéance, pour autant que la valeur de l'obligation ou des obligations n'excède pas au total la somme des éléments suivants :

a) 130 000 000 $;

b) le montant versé en application de l'alinéa (4)a) à Hydro-Manitoba sur le fonds d'amortissement de la ville;

c) la valeur de l'actif transféré à Hydro-Manitoba sur le compte de réserve de la ville concernant Pointe du Bois ou à l'égard de ce compte.

No effect on other authority

8(3)   The authority to issue bonds under subsection (2) is in addition to, and does not limit, Manitoba Hydro's authority under any other Act to borrow or raise money or to issue bonds or other securities.

Effet du pouvoir d'émettre des obligations

8(3)   Le pouvoir d'émettre des obligations visé au paragraphe (2) s'ajoute au pouvoir qu'a Hydro-Manitoba sous le régime de toute autre loi d'emprunter ou de réunir des fonds ou d'émettre des valeurs mobilières, notamment des obligations.

City's sinking fund assets

8(4)   Despite The Trustee Act and Part 9 of The City of Winnipeg Act,

(a) the sinking fund trustees under Part 9 of The City of Winnipeg Act shall pay to Manitoba Hydro, as directed by the city and Manitoba Hydro, an amount equal to the fair market value, as determined by the city and Manitoba Hydro, of the portion of the sinking fund assets that the city and Manitoba Hydro agree is attributable to the Winnipeg Hydro debt;

(b) the bonds issued by Manitoba Hydro to the city in connection with the Winnipeg Hydro debt shall be held in the city's sinking fund; and

(c) the principal and interest received by the sinking fund on the Manitoba Hydro bonds shall be paid to the city for the payment of principal and interest on the Winnipeg Hydro debt.

Actif du fonds d'amortissement de la ville

8(4)   Malgré la Loi sur les fiduciaires et la partie 9 de la Loi sur la Ville de Winnipeg :

a) les fiduciaires du fonds d'amortissement visés à cette partie versent à Hydro-Manitoba, conformément aux directives de la ville et d'Hydro-Manitoba, un montant correspondant à la juste valeur marchande, déterminée par la ville et par Hydro-Manitoba, de la partie de l'actif du fonds d'amortissement qui, selon ce qui est convenu entre elles, est liée à la dette de Winnipeg Hydro;

b) les obligations émises en faveur de la ville par Hydro-Manitoba relativement à la dette de Winnipeg Hydro sont gardées dans le fonds d'amortissement de la ville;

c) le principal et l'intérêt se rattachant aux obligations d'Hydro-Manitoba sont payés à la ville aux fins du paiement du principal et de l'intérêt se rattachant à la dette de Winnipeg Hydro.

Reduction in city's annual levies

8(5)   Despite section 296 of The City of Winnipeg Act, the by-laws referred to in the definition "Winnipeg Hydro debt" may be amended as necessary to ensure that, after Manitoba Hydro bonds totalling the Winnipeg Hydro debt are deposited in the city's sinking fund, no further amounts are required to be levied and contributed to the sinking fund in respect of the Winnipeg Hydro debt.

Réduction des montants perçus annuellement

8(5)   Malgré l'article 296 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, les règlements municipaux visés à la définition de « dette de Winnipeg Hydro » peuvent être modifiés au besoin de sorte que, après le dépôt dans le fonds d'amortissement de la ville des obligations d'Hydro-Manitoba totalisant le montant de la dette de Winnipeg Hydro, aucun autre montant ne doive être perçu et versé au fonds d'amortissement à l'égard de cette dette.

PART 2
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

THE MANITOBA HYDRO ACT

LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA

C.C.S.M. c. H190 amended

9(1)   The Manitoba Hydro Act is amended by this section.

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

9(1) Le présent article modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

9(2)   Subsection 15(4) is amended by striking out "or under The City of Winnipeg Act".

9(2)   Le paragraphe 15(4) est modifié par suppression de « ou en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg ».

9(3)   Section 15.2 is amended by striking out ", or the City of Winnipeg in accordance with The City of Winnipeg Act,".

9(3) L'article 15.2 est modifié par substitution, à « Seules la Régie et la Ville de Winnipeg — celle-ci agissant en conformité avec la Loi sur la Ville de Winnipeg — peuvent », de « Seule la Régie peut ».

9(4)   The following is added after section 15.3:

9(4)   Il est ajouté, après l'article 15.3, ce qui suit :

Capitalization of balance owing to City of Winnipeg

15.3.1   If the Legislative Assembly enacts a bill to authorize or effect a privatization of the corporation, the stream of annual payments comprising the unpaid balance of the purchase price for Winnipeg Hydro shall be capitalized and paid in the manner set out in the purchase agreement between The City of Winnipeg and the corporation dated June 26, 2002, or in any other manner agreed to by them and approved by the Lieutenant Governor in Council.

Actualisation du solde dû à la Ville de Winnipeg

15.3.1   Si l'Assemblée législative édicte un projet de loi qui autorise la privatisation de la Régie ou donne effet à cette privatisation, les paiements annuels représentant le solde impayé du prix d'achat de Winnipeg Hydro sont actualisés et effectués de la manière prévue dans la convention d'achat intervenue entre la Ville de Winnipeg et la Régie le 26 juin 2002, ou de toute autre manière dont conviennent les parties et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

9(5)   Subsection 23(1) is amended by adding "or under" before "any Act".

9(5) Le paragraphe 23(1) est modifié par substitution, à « qu'une loi de la Législature confère », de « conférés sous le régime d'une loi de la Législature ».

9(6)   The following is added after subsection 43(2.1):

9(6)   Il est ajouté, après le paragraphe 43(2.1), ce qui suit :

Exemption from municipal taxation

43(2.2)   For greater certainty, and without limiting any exemption from municipal taxation under The Municipal Assessment Act, the corporation and its subsidiaries are exempt from all taxes levied by a municipality on the following property:

(a) conduits, poles, pipes, wires, transmission lines, plant, equipment and any similar property owned by the corporation or any of its subsidiaries or occupied or used by any of them in the generation, transformation, transmission or distribution of power; and

(b) any land on or under which such property is situated.

Exemption de la taxe municipale

43(2.2)   Sans préjudice de toute exemption de la taxe municipale accordée sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale, la Régie et ses filiales sont exemptées des taxes perçues par une municipalité à l'égard des biens suivants :

a) les conduits, les poteaux, les tuyaux, les fils, les lignes de transport, les installations, le matériel et d'autres biens semblables que possède, qu'occupe ou qu'utilise la Régie ou une de ses filiales en vue de la production, de la transformation, du transport ou de la distribution d'énergie;

b) les biens-fonds sur ou sous lesquels ces biens se trouvent.

Limitation

43(2.3)   Subsection (2.2) does not exempt the corporation or any of its subsidiaries from local improvement taxes levied against land used for an electric substation or an office building.

Restriction

43(2.3)   Le paragraphe (2.2) n'a pas pour effet d'exempter la Régie ou une de ses filiales des taxes d'amélioration locale perçues à l'égard d'un bien-fonds utilisé pour une sous-station électrique ou pour un immeuble à bureaux.

THE PUBLIC UTILITIES BOARD ACT

LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

C.C.S.M. c. P280 amended

10(1)   The Public Utilities Board Act is amended by this section.

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

10(1)   Le présent article modifie la Loi sur la Régie des services publics.

10(2)   The following is added after subsection 82(3):

10(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 82(3), ce qui suit :

Where clause (1)(h) does not apply

82(3.1)   Clause (1)(h) does not apply to the sale of the city's electric utility to Manitoba Hydro as approved by The Purchase of Winnipeg Hydro Act.

Non-application de l'alinéa (1)h)

82(3.1)   L'alinéa (1)h) ne s'applique pas à la vente du service d'électricité de la Ville à Hydro-Manitoba qu'autorise la Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro.

10(3)   Section 92 is renumbered as subsection 92(1) and the following is added as subsection 92(2):

10(3)   L'article 92 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 92(1) et par adjonction de ce qui suit :

No application to union of Winnipeg Hydro with Manitoba Hydro

92(2)   Subsection (1) does not apply to the union of electric utilities that may follow or result from the sale of the city's electric utility to Manitoba Hydro as approved by The Purchase of Winnipeg Hydro Act.

Inapplication à la fusion des services d'électricité de Winnipeg Hydro et d'Hydro-Manitoba

92(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fusion de services d'électricité pouvant découler de la vente du service d'électricité de la Ville à Hydro-Manitoba, laquelle vente est autorisée par la Loi sur l'achat de Winnipeg Hydro.

11   Repealed.

S.M. 2004, c. 42, s. 46.

11   Abrogé.

L.M. 2004, c. 42, art. 46.

PART 3
COMING INTO FORCE

PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

12(1)   Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

12(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Coming into force: sections 9 and 11

12(2)   Sections 9 and 11 come into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur des articles 9 et 11

12(2)   Les articles 9 et 11 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.